Les technologies de l’information et de la communication et la CEDH

Sommaire

    Selon la définition communément admise, les technologies de l’information et de la communication (TIC) « regroupent un ensemble de ressources nécessaires pour manipuler l’information, en particulier : l’équipement informatique et les logiciels, les télécommunications et les réseaux, le commerce électronique et les médias électroniques, les multimédias »1. Autrefois « télématique »2, un temps qualifiées de « nouvelles », aujourd’hui regroupées sous le terme « numérique »3, ces technologies sont caractérisées par un fonctionnement en réseau et ont « comme dénominateur commun l’utilisation de données numériques »4. Pour l’utilisateur final, elles sont téléviseurs, smartphones, ordinateurs voire tout objet du quotidien5, tous réunis par le qualificatif de « connecté »6. Des câbles, antennes wifi, téléphoniques ou satellites relient en effet ces terminaux à un ensemble distribué de serveurs, autant de réseaux – les systèmes autonomes – eux-mêmes interconnectés par le biais d’Internet. Cet échange d’informations sur Internet a aujourd’hui pris des proportions considérables puisque, selon les chiffres de Cisco7, c’est plus d’un zettabyte – soit 1021 bytes – de données qui aura circulé sur le réseau des réseaux en 20168.

    Face à cette évolution très récente et rapide d’Internet et des technologies associées – rappelons que Google a été créé en 1998, Facebook en 2004 –, la temporalité relativement lente du droit et de la justice est souvent considérée comme un handicap9. De plus, avant de pouvoir être saisi d’une question, les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme souffrent du temps de latence nécessaire au cheminement judiciaire national – un temps auquel il faut également adjoindre celui du traitement des affaires devant la Cour10. Touchant ainsi à des situations survenues plusieurs années auparavant, les décisions de la Cour risquent d’être toujours en décalage avec la réalité des TIC, diminuant d’autant leur impact comme référence pour juger les comportements des Etats en la matière.

    C’est en janvier 2001 que les juges de Strasbourg sont pour la première fois confrontés à aux TIC, et plus spécialement à Internet11. Face à un demandeur d’asile algérien qui avait publié en ligne des communiqués de propagande du Front Islamique du Salut, le Conseil fédéral suisse ordonna, notamment, le blocage de ses accès à Internet. Jugeant la mesure prévue par la loi et poursuivant un but légitime, la Cour a considéré que, compte tenu du contexte de l’affaire, elle pouvait « être justifiée comme nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale et à la sûreté publique »12. En l’espèce, les juges ne distinguent pas encore Internet des autres outils de communication. En juin de la même année, face à l’interdiction suisse de diffuser des publicités politiques à la télévision nationale, mais pas sur Internet, la Cour « constate » par exemple que « le seul moyen pour l’association requérante de toucher l’ensemble du public suisse était de passer par les programmes télévisés nationaux de la SSR »13. Le réseau des réseaux n’est ainsi pas encore considéré comme le moyen de diffusion massive de l’information qu’il deviendra seulement quelques années plus tard.

    Une telle différenciation est pourtant fondamentale, car comme le rappellent les juges en 2015, « l’impact potentiel du média concerné revêt de l’importance »14. En 1991, la Commission avait ainsi considéré que « les médias audiovisuels ont des effets souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite »15. Que dire alors de ceux qui combinent le visuel et l’écrit à travers un accès immédiat et durable à toute forme d’information possible ? Ce questionnement est d’autant plus important que les TIC ont entraîné un changement de paradigme, une révolution au sens kuhnien du terme16, laissant de côté la vieille société industrielle au profit d’une « société de l’information »17, voire d’une « société de la connaissance »18 – d’autres utilisant de manière critique le concept de « société du spectacle »19 emprunté à Guy Debord20. Ce nouvel écosystème est défini par le sociologue Manuel Castells comme « une forme particulière d’organisation sociale, dans laquelle la création, le traitement et la transmission de l’information deviennent les sources premières de la productivité et du pouvoir, en raison des nouvelles conditions technologiques apparaissant dans cette période historique »21. Les TIC nous amènent ainsi à « changer fondamentalement notre façon de travailler, de vivre et d’interagir »22, et appellent une nouvelle « régulation, au besoin normative »23.

    Dans ce cadre, la Cour de Strasbourg prend en compte l’effet démultipliant de ces technologies, que ce soit comme outil d’un meilleur respect des droits que comme une menace potentielle. En effet, plus la capacité d’une technologie à porter un message est grande, plus ses effets sont potentiellement importants, qu’ils soient positifs ou négatifs. Pour reprendre la formule de Sandrine Turgis, Internet « permet d’espérer le meilleur pour les droits et libertés tout en laissant craindre le pire »24. Du côté des conséquences positives, la Cour reconnaît en 2007 que « la diffusion d’Internet et des systèmes d’échange de courriers électroniques a fait naître des possibilités de communication qui n’existaient pas auparavant »25. De là, les juges constatent que « les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information »26, et que de ce fait « Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression »27. De ce constat, la Cour déduit que toute mesure publique entraînant une restriction d’accès à Internet, même partielle et temporaire, « est constitutive d’une ‘ingérence d’autorités publiques’ dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression »28. Dans le même temps, du côté négatif, les juges européens affirment que ces nouvelles technologies « risquent bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée »29, notamment en raison du fait que tous les types de propos et de contenus « peuvent être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps »30.

    La Cour n’avait donc d’autre choix que d’adapter ses raisonnements à cette nouvelle réalité, interprétant la Convention « à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques »31, associant les méthodes d’interprétation dites évolutive et consensuelle32. Au-delà du « droit interne de la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe »33, la Cour ne devrait pas hésiter à fonder son approche sur « toute règle et tout principe de droit international applicables aux relations entre les Parties contractantes »34, notamment sur les travaux du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne35. Ces éléments sont autant d’indices utiles pour dégager cette « communauté de vues certaine entre les sociétés modernes »36 ou cette « communauté de vues entre les Etats membres du Conseil de l’Europe »37 qu’elle recherche.

    Dès 2002, l’Union européenne dispose d’ailleurs d’un cadre réglementaire applicable aux réseaux et services de communications électroniques. Suite aux premières directives touchant au TIC – la directive données personnelles de 199538 et celle sur le commerce électronique de 200039 – le Parlement européen et le Conseil ont adopté en 2002 une série de cinq directives visant les réseaux et services de communications électroniques40. Organisées autour d’une directive cadre, ces textes forment alors un ensemble cohérent que les Etats membres avaient l’obligation de transposer avant le 24 juillet 200341. Le Conseil de l’Europe n’est pas en reste sur ces questions, regroupant au-delà de trois conventions spécialisées et de deux protocoles additionnels42, près de deux cents déclarations, résolutions et recommandations tant du Comité des Ministres que de l’Assemblée parlementaire43. En 2014, le Comité des Ministres reprend d’ailleurs sous forme de recommandation44 le Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet tel que préparé par le Comité d’experts sur les droits des usagers d’internet (MSI-DUI)45. Ce guide fait un exposé didactique des droits reconnus par la Convention européenne tels qu’applicables et appliqués à Internet, lui-même reconnu comme ayant « valeur de service public »46.

    Malgré cet ensemble normatif, la Cour reste pourtant assez prudente – voire frileuse – quant à une interprétation évolutive de la Convention adaptée aux spécificités des TIC, faisant dire à Félix Tréguer qu’il existerait « une certaine méfiance de la Cour vis-à-vis d’Internet »47. En 2012, les juges considèrent ainsi que « dans un contexte d’évolution rapide des nouvelles technologies, [il] paraît difficile de dégager des normes communes à partir des éléments de droit comparé concernant les pays membres du Conseil de l’Europe »48. Une telle formule plaide alors pour une marge nationale d’appréciation ample.

    Plusieurs aspects des TIC s’insèrent toutefois assez facilement dans les régimes juridiques existants, sans que ne se posent réellement de nouvelles questions. Il en va ainsi du droit à l’usage exclusif d’un nom de domaine49 ou des licences commerciales de fourniture d’accès à Internet50 que la Cour a reconnu comme étant des biens au sens de l’article 1e du Protocole 151, au même titre que les autres droits de propriété intellectuelle52. Toujours sur les droits de propriété intellectuelle, face à l’inculpation des créateurs de l’annuaire en ligne de films et logiciels piratés, The Pirate Bay, la Cour reprend sa formule traditionnelle selon laquelle l’Etat dispose d’une marge d’appréciation importante dès lors que les œuvres culturelles en cause, comme toutes activités commerciales, ne bénéficient pas « du même niveau de protection que l’expression et le débat politiques »53. Sur ce fondement, l’Etat peut considérer que la protection de la propriété intellectuelle est un motif impérieux autorisant à limiter la liberté d’expression telle que protégée par l’article 10, et mettre en œuvre une réponse pénale face aux infractions en cause54. En matière de communications électroniques, la Cour se fonde sur un raisonnement par analogie avec les appels téléphoniques émanant de locaux professionnels pour reconnaître que les communications électroniques doivent bénéficier du même régime que toute autre forme de correspondance privée55.

    Pour les journalistes et les éditeurs de presse en ligne, la Cour se fonde également sur sa jurisprudence traditionnelle en matière de devoirs et responsabilités des professionnels, notamment de respect d’une éthique et de la déontologie journalistique56, une approche de la liberté d’expression qualifiée de « fonctionnaliste » par Félix Tréguer57. Et la Cour de préciser que « dans un monde dans lequel l’individu est confronté à un immense flux d’informations, circulant sur des supports traditionnels ou électroniques et impliquant un nombre d’auteurs toujours croissant, le contrôle du respect de la déontologie journalistique revêt une importance accrue »58. En contrepartie, la Cour reconnaît que les règles touchant à la liberté de la presse « doivent manifestement être ajustées en fonction des caractéristiques particulières de la technologie de manière à pouvoir assurer la protection et la promotion des droits et libertés en cause »59, notamment par la mise en place d’un cadre légal spécifique à même de protéger les journalistes60. Enfin, Internet n’échappe pas non plus complètement à la morale. Au nom de la protection de la morale et des droits d’autrui, une personne gérant un site web peut ainsi se voir condamner pour la présence sur une page d’accueil accessible à tous de photographies jugées obscènes selon la législation en vigueur61. Face au requérant qui considérait que les sites Internet sont « rarement consultés accidentellement », la Cour a repris le raisonnement de la Cour d’appel anglaise selon lequel « les fichiers litigieux correspondaient précisément au type de fichiers susceptibles d’être recherchés par les jeunes personnes que les autorités nationales tentaient de protéger »62.

    Cette contribution ne sera toutefois pas le lieu d’un inventaire exhaustif de l’ensemble des situations où la Cour a eu affaire aux technologies de l’information et de la communication. D’autres l’ont déjà fait de manière systématique63. Il apparaît pertinent, dans le cadre d’un commentaire plus général de la Convention, de concentrer notre analyse sur ce qui fait la spécificité l’approche de la Cour au regard de ces technologies. En l’absence de communauté de vue claire des Etats, la Cour concentre ainsi son action sur les aspects les pus saillants des violations en ligne des droits des personnes. Côté vie publique elle s’intéresse ainsi à la protection du citoyen acteur du débat démocratique sur Internet, que ce soit de manière indirecte en analysant la question fondamentale des intermédiaires (I), ou de manière directe en envisageant le statut, les droits et les devoirs de ce citoyen acteur (II). Côté vie privée, elle envisage a minima une protection contre les intrusions massives (III).

    La suite dans Mouloud Boumghar (dir.), Commentaire de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Pedone, à paraître 2017.

    1. INSEE, TIC 2016 – Enquête sur les technologies de l’information et de la communication et le commerce électronique, « Notice explicative », 2016 – http://www.insee.fr/fr/methodes/sources/pdf/TIC2016_-_Notice.pdf. Egalement Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, « technologies de l’information et de la communication » – http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349341 ; OCDE, Groupe de travail sur les indicateurs pour la société de l’information, Economie de l’information – définitions sectorielles fondées sur la classification internationale type par industrie (CITI 4), 2007, DSTI/ICCP/IIS(2006)2/FINAL, Annexe.
    2. CNRTL, TLFi, « Télématique » : « Ensemble des techniques et des services qui associent les ressources de l’informatique et celles des télécommunications ».
    3. C.E., Le numérique et les droits fondamentaux, Rapport, 2014 p. 42 : « Le numérique ne se réduit pas à internet, mais forme un système d’innovations techniques dont internet permet la mise en réseau ».
    4. FAO, La situation de la communication pour le développement au Niger (Etat des lieux), tome 1, FAO, 2003, Chapitre 5 ; également Gaye DAFFE, Mamadou DANSOKHO, Les nouvelles technologies de l’information et de la communication : Défis et opportunités pour l’économie sénégalaise, UNRISD, 2002, p. 3 : « Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont généralement définies comme l’ensemble des dispositifs et des systèmes informatiques de stockage, de communication, de traitement et de gestion de données ».
    5. Thierry PIETTE-COUDOL, Les objets connectés : sécurité juridique et technique, LexisNexis, 2015.
    6. Julien CANTONI, La société connectée : Pour un nouvel écosystème numérique, Inculte Editions, 2014.
    7. Cisco, Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2015–2020, White Paper, 2016 – http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.pdf.
    8. A titre de comparaison, il faudrait un milliard de disque dur à la contenance actuelle d’un To (téraoctet) pour contenir toute ces données.
    9. Jean Frayssinet parle d’ailleurs d’un « nouvel espace-temps pour le droit », cf. Jean FRAYSSINET, « Droit, droits et nouvelles technologies », Rapport présenté au XXXème Congrès de l’Institut International de Droit d’Expression et d’Inspiration Françaises, décembre 2006. Egalement Chris REED, Internet Law, Text and Materials, Cambridge University Press, 2e édition, 2004, p. 321 ; Etienne Vergès, « L’évolution scientifique et technologique au prisme du droit : aperçu d’une relation à plusieurs facettes », in Variation, évolutions, méthamorphoses, PU St Etienne – Institut universitaire de France, 2012, p. 371.
    10. Sur ce point, certains chercheurs préconisent d’ailleurs l’utilisation de procédés d’intelligence artificielle pour aider les juges et ainsi accélérer les procédures. Cf. Nikolaos ALETRAS et al., « Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective », PeerJ Computer Science, 2016, 2:e93 – https://peerj.com/articles/cs-93/.
    11. CEDH, déc., 18 janvier 2001, Ahmed Zaoui c. Suisse, n° 41615/98. En 1994, l’ancienne Commission avait eu à connaître d’un litige relatif à un service de Minitel rose, mais elle avait rejeté la requête faute d’épuisement des voies de recours internes, cf. Comm.EDH, déc., 2 mars 1994, L.R. c. France, n° 22514/93.
    12. CEDH, déc., 18 janvier 2001, Ahmed Zaoui c. Suisse, n° 41615/98.
    13. CEDH, 28 juin 2001, VgT Verein Gegen Tierfabriken c. Suisse, n° 24699/94, § 77.
    14. CEDH [GC], 16 juin 2015, DELFI AS c. Estonie, n°64569/09, § 134.
    15. Comm.EDH, déc., 16 avril 1991, Purcell et autres c. Irlande, n° 15404/89 ; repris notamment par CEDH [GC], 23 septembre 1994, Jersild c. Danemark, n° 15890/89, § 31 ; CEDH [GC], 17 décembre 2004, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark, n° 49017/99, § 79 ; CEDH, 5 mars 2009, Société de conception de presse et d’édition et Ponson c. France, n° 26935/05, § 74 ; CEDH, 10 mai 2012, Frăsilă et Ciocîrlan c. Roumanie, n° 25329/03, § 51 ; CEDH [GC], 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09, § 134.
    16. Thomas S. KUHN, La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, 1972.
    17. Cf. CEDH, 18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, n° 3111/10, § 31. Pour les premières références à ce concept au sein des institutions internationales, cf. notamment « Les résultats de la Conférence ministérielle du G-7 sur la société de l’information », EUROPE – Agence internationale d’information pour la presse, 27 février 1995, Nº 1923: 1-9 ; UE, Commission européenne, Livre vert sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information, et les implications pour la réglementation – Vers une approche pour la société de l’information, juin 1998, U.E. Doc. COM(97) 623 final ; UE, Commission européenne, 8 décembre 1999, Communication concernant une initiative de la Commission pour le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000: eEurope – Une société de l’information pour tous, U.E. Doc. COM(1999)687 final ; ONU, AGNU, 21 décembre 2001, Résolution 56/183. Sommet mondial sur la société de l’information, U.N. Doc. A/RES/56/183. Cf. également Nicolas CURIEN, Pierre-Alain MUET (dir.), La société de l’information. Rapport du Conseil d’analyse économique, La Documentation française, 2004.
    18. Philippe BRETON, « La « société de la connaissance » : généalogie d’une double réduction », Education et sociétés, vol. 15, 2005, pp. 45-57 ; UNESCO, Vers les sociétés du savoir, Editions de l’UNESCO, 2005, p. 15 : « La notion de société de l’information repose sur des progrès technologiques. Celle de sociétés du savoir inclut pour sa part des dimensions sociales, éthiques et politiques bien plus vastes » ; Conseil de l’Europe, Gouvernance de l’internet – Stratégie du Conseil de l’Europe 2016-2019. Démocratie, droits de l’homme et État de droit dans le monde numérique, septembre 2016, § 8.d : « eu égard au consensus international sur l’importance de la transition d’une société de l’information à une société de la connaissance ».
    19. Céline HUSSON-ROCHCONGAR, « Les droits de l’homme sont-ils solubles dans internet ? », Journal européen des droits de l’homme, vol. 2014/1, pp. 46 s.
    20. Cf. Guy DEBORD, La Société du spectacle, Buchet/Chastel, 1967
    21. Manuel CASTELL, L’ère de l’information, tome 1 : La société en Réseaux (1996), trad. française, Fayard, 1998, p. 21 n. 33. Pour une analyse des théories de Castell, lire Nicholas GARNHAMSEM, « La théorie de la société de l’information en tant qu’idéologie : une critique », Réseaux, vol. 18, n° 101, 2000, pp. 53-91. Sur le concept de « société de l’information », cf. entre autres Armand MATTELART, Histoire de la Société de l’information, La découverte, 4e édition, 2009 ; William MELODY et al., Information and Communication Technology: Social Sciences Research and Training: A Report by the ESRC Programme on Information and Communication Technologies, ISBN 0-86226-179-1, 1986 ; Yoneji MASUDA, The Information Society as Post-Industrial Society, Transaction Publishers, 1980.
    22. UE, Commission européenne, 8 décembre 1999, Communication concernant une initiative de la Commission pour le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000: eEurope – Une société de l’information pour tous, U.E. Doc. COM(1999)687 final, p. 4. Egalement CE, Le numérique et les droits fondamentaux, Rapport, 2014 p. 42 : « le numérique n’est pas qu’un système d’innovations techniques, mais aussi un ensemble de transformations sociales et économiques, les trois dimensions s’alimentant l’une l’autre ».
    23. Gilles J. GUGLIELMI, « Présentation du huitième numéro consacré aux Nouvelles technologies et le droit », Jurisdoctoria, n°8, 2012, p. 12.
    24. Sandrine TURGIS, « La coexistence d’internet et des médias traditionnels sous l’angle de la Convention européenne des droits de l’homme », RTDH, vol. 93, 2013, p. 18.
    25. CEDH, déc., 13 novembre 2007, Muscio c. Italie, n° 31358/03.
    26. CEDH, 10 mars 2009, Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (n° 1 et n° 2), n° 3002/03 et 23676/03, § 27 ; rappelé notamment par CEDH, 18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, n° 3111/10, § 48 ; CEDH, déc., 19 février 2013, Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède, n° 40397/12 ; CEDH [GC], 16 juin 2015, DELFI AS c. Estonie, n° 64569/09, § 133 ; CEDH, 26 novembre 2015, Annen c. Allemagne, n° 3690/10, § 66 ; CEDH, 19 janvier 2016, Kalda c. Estonie, n° 17429/10, § 44 ; CEDH, 7 juin 2016, CICAD c. Suisse, n° 17676/09, § 59.
    27. CEDH [GC], 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09, § 110 ; rappelé par CEDH, 1e décembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie, n° 48226/10 et 14027/11, § 52 ; CEDH, 26 novembre 2015, Annen c. Allemagne, n° 3690/10, § 66 ; CEDH, déc., 24 novembre 2015, Kucharczyk c. Pologne, n° 72966/13, § 26.
    28. CEDH, 18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, n° 3111/10, § 55.
    29. CEDH, 5 mai 2011, Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, n° 33014/05, § 63 ; Rappelé dans CEDH, 16 juillet 2013, Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne, n° 33846/07, § 58 ; CEDH, 7 juin 2016, CICAD c. Suisse, n° 17676/09, § 59 ; CEDH [GC], 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09, § 133 ; CEDH, 26 novembre 2015, Annen c. Allemagne, n° 3690/10, § 66. Dans le même sens, CEDH, déc., 13 novembre 2007, Muscio c. Italie, n° 31358/03 ; CEDH, déc., 11 mars 2014, Bartnik c. Pologne, n° 53628/10, § 27. En France, la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique « regrette la tendance des pouvoirs publics à aborder internet trop systématiquement comme un univers essentiellement dangereux et menaçant en négligeant sa dimension d’outil au service de la démocratie », cf. Assemblée nationale, Christian PAUL et Christiane FERAL-SCHUHL (prés.), Rapport d’information déposé par la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique, Rapport n° 3119, 9 octobre 2015, p. 62.
    30. CEDH [GC], 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09, § 110 ; rappelé dans CEDH, déc., 24 novembre 2015, Kucharczyk c. Pologne, n° 72966/13, § 26.
    31. Notamment CEDH [GC], 7 juin 2001, Kress c. France, n° 39594/98, § 70 ; CEDH [GC], 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, n° 46827/99 et 46951/99, § 121 ; CEDH [GC], 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97, § 68 ; CEDH [GC], 7 juillet 2011, Bayatyan c. Arménie, n° 23459/03, § 102 ; CEDH [GC], 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, n° 39692/09 et al., § 53.
    32. François RIGAUX, « Interprétation consensuelle et interprétation évolutive », in L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, Frédéric SUDRE (dir.), Bruylant, 2000, pp. 41-62. Egalement Laurèn AUDOUY, Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Université Montpellier, 2015, spécialement pp. 235-249.
    33. CEDH [Pl.], 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, n° 6833/74, § 41.
    34. CEDH [GC], 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Royaume-Uni, n° 35763/97, § 55 ; CEDH [GC], 20 juin 2005, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, n° 45036/98, § 150 ; CEDH [GC], 29 janvier 2008, Saadi c. Royaume-Uni, n° 13229/03, § 62 ; CEDH [GC], 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97, § 67.
    35. Pour une critique d’une approche jugée parfois trop extensive, cf. Gérard COHEN-JONATHAN, Jean-François FLAUSS, « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit international (2008) », AFDI, vol. 54-1, 2008, pp. 529-546.
    36. Cf. CEDH [Pl.], 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, n° 6833/74, § 41 ; CEDH [GC], 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97, § 86.
    37. Cf. notamment CEDH [GC], 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, n° 21830/93, §44 ; CEDH [GC], 10 avril 2007, Evans c. Royaume-Uni, n° 6339/05, § 81 ; CEDH [GC], 7 février 2013, Fabris c. France, n° 16574/08, § 58 ; CEDH [GC], 1e juillet 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11, § 156.
    38. UE, Parlement européen et Conseil, Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 24 octobre 1995. Aujourd’hui remplacée par UE, Parlement européen et Conseil, Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, 27 avril 2016.
    39. UE, Parlement européen et Conseil, Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), 8 juin 2000.
    40. UE, Parlement européen et Conseil, Directive 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (« directive accès »), 7 mars 2002 ; UE, Parlement européen et Conseil, Directive 2002/20/CE relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (« directive autorisation »), 7 mars 2002 ; UE, Parlement européen et Conseil, Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (« directive cadre »), 7 mars 2002 ; UE, Parlement européen et Conseil, Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (« directive service universel »), 7 mars 2002 ; UE, Parlement européen et Conseil, Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (« directive vie privée et communications électroniques »), 12 juillet 2002.
    41. Ces quatre directives font actuellement l’objet d’un processus de codification et d’adaptation aux avancées techniques en la matière, cf. UE, Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, COM(2016) 590 final, 12 octobre 2016.
    42. Conseil de l’Europe, Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, STE n° 108, 28 janvier 1981, entrée en vigueur le 1e octobre 1985, 50 Etats membres (tous les Etats du Conseil de l’Europe et 3 Etats non membres du Conseil de l’Europe) ; Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, STE n° 181, 8 novembre 2001, entré en vigueur le 1e juillet 2004, 39 Etats membres (dont 3 Etats non membres du Conseil de l’Europe) ; Convention sur l’information et la coopération juridique concernant les « Services de la Société de l’Information », STE n°180, 4 octobre 2001 (n’est jamais entrée en vigueur faute de ratifications suffisantes, malgré l’adhésion de l’UE) ; Conseil de l’Europe, Convention sur la cybercriminalité, STE n° 185, 23 novembre 2001, entrée en vigueur le 1e juillet 2004, 51 Etats membres (dont 10 Etats non membres du Conseil de l’Europe, tels l’Australie, les Etats-Unis et le Japon) ; Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, STE n° 189, 28 janvier 2003, entré en vigueur le 1e mars 2006, 26 Etats membres.
    43. Dans le domaine des médias et de la société de l’information, les activités du Conseil de l’Europe ce sont également 9 Conférences ministérielles, ayant chacune adopté 3 résolutions et une déclaration, 15 Déclarations et 55 Recommandations du Comité des Ministres, 95 résolutions et recommandations de l’Assemblée parlementaire.
    44. CM, Recommandation CM/Rec(2014)6 aux Etats membres sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet, 16 avril 2014.
    45. CoE, Comité d’experts sur les droits des usagers d’internet (MSI-DUI), Meeting report – 3rd Meeting – 20 and 21 March 2013, CoE Doc. MSI-DUI (2013)05, 17 avril 2013.
    46. CM, Recommandation CM/Rec(2014)6 aux Etats membres sur un Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet, 16 avril 2014, § 3.
    47. Félix TREGUER, « Internet dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », RDLF, 2013, chron. n°13 – http://www.revuedlf.com/cedh/internet-dans-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-article.
    48. CEDH, 18 décembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, n° 3111/10, § 31.
    49. CEDH, déc., 18 septembre 2007, Paeffgen GMBH c. Allemagne, n° 25379/04.
    50. CEDH, 8 avril 2008, Megadat.com SRL c. Moldavie, n° 21151/04, §§ 62 s.
    51. CEDH.PF1, 20 mars 1952, art. 1. Pour une analyse de cet article, cf. cet ouvrage, pp. XXX-XXX.
    52. CEDH [GC], 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, n° 73049/01, § 72. Egalement CEDH, déc., 18 septembre 2007, Paeffgen GMBH c. Allemagne, n° 25379/04.
    53. CEDH, déc., 19 février 2013, Fredrik Neij et Peter Sunde Kolmisoppi c. Suède, n° 40397/12 ; CEDH, 10 janv. 2013, Ashby Donald et autres c. France, n°36769/08, §§ 40-41. Egalement CEDH [GC], 13 juillet 2012, Mouvement raëlien suisse c. Suisse, n° 16354/06, § 61 renvoyant à CEDH [Pl.], 20 novembre 1989, markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, n° 10572/83, § 33 et CEDH, 24 février 1994, Casado Coca c. Espagne, n° 15450/89, § 50.
    54. Ibid.
    55. CEDH, 3 avril 2007, Copland c. Royaume-Uni, n° 62617/00, § 41. Egalement CEDH, 27 septembre 2005, Petri Sallinen et autres c. Finlande, n° 50882/99, § 71 ; CEDH, 16 octobre 2007, Wieser et Bicos Beteiligungen GMBH c. Autriche, n° 74336/01, § 45 ; CEDH, déc., 16 juin 2009, Benediktsdóttir c. Islande, n° 38079/06 ; CEDH, 7 juillet 2015, M.N. et autres c. San Marin, n° 28005/12, § 52. Pour la surveillance des communications sur des services de messagerie instantanée (tel Yahoo Messenger), cf. CEDH, 12 janvier 2016, Bărbulescu c. Roumanie (renvoyé en Grande chambre), n° 61496/08. Cf. cet ouvrage, pp. XXX-XXX
    56. Cf. notamment CEDH, 10 mars 2009, Times Newspapers c. Royaume-Uni, n° 3002/03, § 42 ; CEHD [GC], 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France, n° 29183/95, § 54 ; CEDH [GC], 20 mai 1999, Bladet Tromso et Stensaas c. Norvège, n° 21980/93, § 65 ; CEDH [GC], 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 17488/90, § 39. Cf. également ce volume la contribution consacrée à l’article 10, pp. XXX-XXX.
    57. Cf. Félix TREGUER, « Internet dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », RDLF, 2013, chron. n°13 – http://www.revuedlf.com/cedh/internet-dans-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-article.
    58. CEDH [GC], 10 décembre 2007, Stoll c. Suisse, n° 69698/01, § 104.
    59. CEDH, 5 mai 2011, Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, n°33014/05, § 63.
    60. Id., § 64.
    61. CEDH, déc., 18 octobre 2005, Perrin c. Royaume-Uni, n° 5446/03.
    62. Id.
    63. Conseil de l’Europe, Division de la recherche, Internet : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 2015 – http://echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_FRA.pdf. Cf. également CE, Le numérique et les droits fondamentaux, Rapport, 2014.

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