La répression internationale du trafic d’organes

Sommaire

    Cet article a été initialement publié dans le journal de l’association TRIAL

    Dans un livre paru en avril 2008 en Italie, Carla Del Ponte, ancienne procureure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, révélait avoir enquêté en 2003 sur des allégations de trafic d’organes prélevés sur des prisonniers aux mains de l’armée de libération du Kosovo (UÇK). Mettant en cause jusqu’au Premier Ministre kosovar, cette accusation a donné lieu à une enquête de la commission d’investigation ad hoc de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, suivie par l’ouverture d’une enquête par le parquet de Belgrade. Fin décembre 2008, la Radio-Télévision de Serbie dévoilait que la Chambre spéciale pour les crimes de guerre de la Cour de Bosnie-Herzégovine possédait les preuves d’un trafic d’organes entre les camps improvisés dans le Nord de l’Albanie et le reste de l’Europe.

    Il existe en effet aujourd’hui dans tous les pays une pénurie importante d’organes qui conduit les patients à chercher désespérément un greffon synonyme pour eux de vie. Les organisations criminelles internationales ont repéré ce créneau lucratif et font pression sur des personnes en situation de pauvreté extrême pour les inciter à vendre leurs organes. Les premières rumeurs de trafic d’organes apparaissent au milieu des années 1980 quelque part entre le Moyen Orient et l’Inde. Parmi les premiers cas officiels recensés en Europe figure un commerce d’organes entre la Turquie et l’Angleterre qui a défrayé la chronique en 1990. Face à ces quelques cas plus ou moins isolés, il apparaît que ces activités se sont considérablement développées ces dernières années. Les routes des « chercheurs » d’organes sont connues, portant la Chine, l’Inde et la Turquie au top des destinations préférées de ces nouveaux « consommateurs ».

    Ainsi, le cas le plus explicite de trafic d’organes est sans nul doute le meurtre de personnes dans le but de leur prélever leurs organes. Toutefois, en raison des complications évidentes dues à une transplantation, c’est aussi le moins coutumier. Moins médiatique, mais tout aussi grave, dans certains cas des médecins semblent prendre la liberté de prélever des organes sur des cadavres sans le consentement, avant sa mort, de l’intéressé, ou après sa mort, de sa famille. De même, selon de nombreuses sources, les ventes « volontaires » d’organes (quasi exclusivement des reins) se développent de plus en plus dans de nombreuses régions, malgré l’existence dans quasiment tous les pays de législations contraires. Le dernier cas possible de trafic d’organes serait celui du prélèvement d’organes sur des prisonniers exécutés. La Chine pratiquerait ainsi ce type de prélèvements depuis plus de 30 ans.

    Au travers de ces exemples, on constate l’existence de différentes formes de trafic, à petite ou grande échelle, sous couvert plus ou moins évident des autorités nationales ou locales. Par essence transnational, parce que lié à ce que l’on appelle le « tourisme médical », de telles pratiques ne peuvent être réprimée à la seule discrétion des Etats. Il importe de mettre en place une coopération internationale pour faire face à ce nouveau et terrible défi.

    Eviter le trafic : la mise en place d’une éthique des transplantations

    A la base de toute prévention du trafic d’organes se pose la question éthique de l’instrumentalisation de la personne. Ce trafic conduit à voir dans l’autre, non plus un homme, mais une réserve d’organes. C’est donc sur le fondement du principe supérieur de dignité de la personne humaine qu’ont pu être dégagés les règles d’une éthique des transplantations. Ces règles sont le premier rempart contre toute forme de trafic d’organes, par la mise en place d’un régime de droit propre à réduire les conditions d’existence de telles pratiques.

    Depuis 1991, l’Organisation Mondiale de la Santé a ainsi repris à son compte un ensemble de principes directeurs sur la transplantation d’organes humains structuré autour de trois grands corps de règles : les normes sur le consentement de l’individu, celles sur les donneurs vivants et enfin celles sur la non-vénalité des éléments du corps. La règle du Consentement préalable est rappelée par tous les grands textes internationaux concernant la bioéthique : depuis le Code de Nuremberg, jusqu’à la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de l’UNESCO de 2005. Tous ces textes ne valident la condition de consentement que s’il est libre et éclairé. Sur ce point, un cas de consentement extrêmement problématique est, à notre sens, celui du prélèvement d’organe sur des prisonniers exécuté : de par sa situation de captif le détenu a-t-il réellement la liberté de choix en matière de prélèvement d’organe.

    Sur un autre plan, la question de la possibilité de donneurs vivants ne touche que deux organes, à savoir le rein et le foie (même si ce dernier, vu les risques encourus, ne concerne qu’une extrême minorité de cas). Depuis 1978, au sein du Conseil de l’Europe, le principe de base d’une opération de ce type était celui de l’existence d’un lien génétique proche entre deux personnes. Mais la Convention biomédecine, dite Convention d’Oviedo de 1997, et son Protocole additionnel relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine énoncent des conditions nettement moins restrictives que celles prévues par cette résolution. En effet, la condition d’un lien de parenté génétique a disparu au profit de relations personnelles étroites, voire même de l’absence de toute relation, si la législation du pays le prévoit. Cette extension importante du cercle des donneurs potentiels nous semble faciliter l’existence de pressions sur le « don » volontaire. Dans son rapport de 2003, le Secrétaire de l’OMS rappelle au surplus qu’une relation génétique entre donneur et receveur, même si elle diminue le risque de pression, ne l’élimine pas entièrement.

    Dernière règle éthique individuelle, et sans doute celle prêtant le plus à débat, il nous faut aborder ici la règlementation internationale concernant la possible vénalité des éléments du corps humain. Affirmée dès 1978 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, il faudra pourtant attendre 1997, et la signature de la Convention biomédecine, pour voir apparaître la première interdiction européenne de vente des éléments du corps humain. Au niveau international, même si en 2004 l’Assemblée Générale des Nations Unies déplore « la commercialisation du corps humain », aucune norme ou déclaration n’aborde pour l’instant le sujet faute de consensus. Au final, autoriser un marché des organes et tissus ramènerait le droit d’exister à une évaluation vénale des personnes, contre l’affirmation de leur autonomie et de leur dignité intrinsèques. Et quelle évaluation officielle donner à un organe ? Comment définir un prix « équitable » pour les organes des plus pauvres sans compromettre les principes éthiques et les valeurs de la démocratie ?

    A côté de règles d’éthique touchant directement à l’individu, il est nécessaire de mettre en place une éthique des règles d’organisation du système entier des transplantations. Ce système doit viser à une bonne répartition des organes prélevés. Il se définit notamment entre une obligation de bonne  gestion des listes d’attente de receveurs et une obligation de traçabilité des organes, des questions abordées que très récemment au niveau international (respectivement en 2001 et 2004).

    Punir le trafic : la criminalisation des pratiques contraires à cette éthique

    Sur les bases de cette éthique des transplantations, la communauté internationale et les Etats ont spécifiquement souhaité réprimer le trafic d’organes. Condamné dès 1987 par l’Organisation Mondiale de la Santé, le trafic d’organes n’est incriminé au niveau international qu’en 2000 par le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ce protocole fait du prélèvement d’organes l’un des possibles éléments de la traite des personnes.

    Au contraire, ni l’Union Européenne, ni le Conseil de l’Europe n’intègrent le prélèvement d’organes dans le cadre de leur définition de la traite de personne. Les transplantations illicites d’organes restent donc uniquement intégrées dans celui des législations sur les transplantations. Ainsi un projet de décision cadre initié en 2003 par la Grèce et intégrant le trafic d’organes dans la traite des êtres humains n’a en fait jamais abouti.

    De ces deux logiques répressives ont découlé deux optiques nationales différentes concernant la répression du trafic d’organes. Un premier groupe d’Etat a ainsi légiféré en ne criminalisant le trafic d’organes que dans le cadre des pratiques contraires aux règles éthiques sur les transplantations. Le trafic d’organes est donc puni par ces législations au seul titre d’une violation des normes issues de la bioéthique (ex : Brésil, Bulgarie, France…). Face à ces quelques exemples, un autre groupe de pays, tout en réprimant pénalement les violations de l’éthique médicale, a préféré suivre la logique des Nations Unies en sanctionnant le trafic d’organes au travers de ses règles sur la traite des personnes (par ex. le Danemark, la Finlande ou les Pays-Bas). Il est d’ailleurs intéressant de noter que si la France intégrait le prélèvement d’organes dans les formes possible de la traite de personne, le responsable de ces actes risquerait une peine plus élevé que les sanctions actuelles.

    Au final, pour réprimer pénalement le trafic d’organes, différentes logiques se retrouvent en concurrence, voire se chevauchent : la criminalisation des pratiques contraire à l’éthique médicale, l’intégration du trafic d’organes dans les formes de traite des personnes, la répression par l’intermédiaire des normes sur la criminalité organisée, ou encore dans certains pays la répression par le droit pénal général. Mais cette profusion des genres n’est pas satisfaisante. De plus, aux vues du peu de procédures en cours ou achevées en la matière, comparé à l’existence réel d’un trafic conséquent, ce « bazar » normatif ne semble pas porter concrètement ses fruits.

    Il nous semblerait plus pertinent et efficace de considérer le trafic d’organes comme un ensemble d’infractions telle la catégorie des crimes contre l’humanité. L’infraction en cause correspondrait donc à une infraction de droit commun ou contraire aux normes sur les transplantations qui, dans certaines circonstances définies par la loi, serait constitutif de trafic d’organes.  Ainsi, si le trafic d’organe peut être considéré comme l’ensemble des actes liés à une transplantation illicite d’organe dans le but de procurer à leur auteur un avantage financier, alors toute infraction liée à une telle pratique serait constitutive de trafic d’organe. Légalement, une telle incrimination permettrait d’éviter une profusion des termes d’inculpation pour se concentrer directement sur le trafic. Elle aurait également l’avantage de séparer les actes constitutifs de simple violation des règles de transplantation, tel un dépassement du consentement du donneur, des actes constitutifs eux de trafic d’organes. Il suffirait pénalement que tout acte constitutif de trafic d’organe voit sa sanction majorée.

    Conclusion

    Si l’incrimination de toute pratique constitutive de trafic d’organes est l’une des solutions pour réprimer ces actes, cette question soulève toutefois quelques difficultés de mise en application qu’il serait regrettable de mettre de côté. Tout acte criminel entraîne la mise en œuvre des différentes responsabilités et une possible réparation du préjudice subi. Bien qu’a priori évidents ces deux thèmes ne sont pas si simple à traiter juridiquement dans le cadre d’un trafic d’organes et posent encore de nombreuses questions. D’un côté, doit-on par exemple punir le receveur d’un organe issu du trafic ? Comment réparer le préjudice subi par le donneur ? Pour l’instant, aucune réponse claire n’a été apportée sur ces sujets et les États divergent dans leurs pratiques.

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