Bref rappel sur la notion d’immunité des personnes en droit international

Sommaire

    En droit – et notamment en droit international -, la notion de « qualité officielle » permet de distinguer celui qui peut légalement représenter l’autorité publique de celui qui agit « en qualité purement privée » ou qui n’agit « pas pour le compte de l’Etat »1. Elle a pour corollaire l’imputation des actes officiels de cet individu à l’Etat dont il est l’organe2, et à l’Etat seul3.  L’Etat fait donc par principe écran à toute mise en œuvre de la responsabilité de l’ « individu-organe »4. En ce sens, ce dernier ne peut voir sa responsabilité engagée pour de tels actes officiels, puisqu’ils ne lui sont pas imputables5.

    Très nombreux sont les auteurs et les juges à qualifier ce procédé d’imputation du nom d’immunité substantielle, organique ou ratione materiae6. Pourtant, une telle approche ne correspond pas à la définition des immunités. Juridiquement, une immunité permet de soustraire son bénéficiaire à la compétence des autorités publiques, elle interdit « au titulaire d’un pouvoir d’en faire usage à l’encontre des bénéficiaires d’immunités »7. En ce sens, « le droit de l’immunité revêt un caractère essentiellement procédural »8, l’immunité étant ainsi une cause d’irrecevabilité et non d’incompétence9. Concernant les pouvoirs des juridictions, les immunités n’ont alors de sens que parce que le juge a préalablement qualifié sa compétence à l’égard de la personne en cause – en plus de sa compétence matérielle, temporelle et territoriale10.

    Comme le soulignent justement des auteurs qui emploient pourtant la locution d’ « immunité ratione materiae », « l’immunité ratione materiae n’est ainsi pas conçue comme un obstacle procédural à l’exercice de la compétence mais comme un moyen de défense substantiel visant à détourner la responsabilité »11. Ladite « immunité ratione materiae » relève en réalité du processus de qualification de la compétence ratione personae du juge. Dès lors, conserver cette appellation d’immunité est au mieux déroutant – comme le montrent les multiples confusions sur le sujet12 – au pire un non-sens théorique13.

    Dans différentes décisions liées à l’affaire Omar Al Bashir, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale y perd d’ailleurs son latin – et son Statut. En 2009, les juges assimilent ainsi imputabilité et immunité en un seul et même argument relatif à la compétence de la Cour lorsqu’ils soulignent que « les fonctions actuelles d’Omar Al Bashir en tant que chef d’un État non partie au Statut n’ont pas d’incidence sur la compétence de la Cour à l’égard de cette affaire »14. Le même problème se pose en 2011 lorsqu’ils convoquent les précédents de Versailles, de Nuremberg, de Tokyo, de l’ex-Yougoslavie ou du Rwanda – touchant uniquement à la question de l’imputabilité des crimes de droit international15 – au soutien de leur argumentaire sur la non-pertinence de l’immunité personnelle d’un chef d’Etat en exercice16.

    L’imputabilité des actes officiels à l’Etat n’est donc point immunité – et il serait préférable de ne conserver le vocable d’immunité ratione materiae que pour les seuls cas où c’est l’Etat lui-même qui s’en prévaut devant les juridictions étrangères pour des activités dites de jure imperii17.

    1. CDI, « Projet d’articles sur la responsabilité des Etats – textes adoptés par le Comité de rédaction : articles 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter et 13 – reproduit dans le compte rendu analytique de la 1345e séance », 7 juillet 1975, Annuaire CDI, 1975, vol. I, p. 236, § 12.
    2. CIJ, Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, avis consultatif, 29 avril 1999, § 62 : « le comportement de tout organe d’un Etat doit être regardé comme un fait de cet Etat ». Egalement ONU, AG, Résolution 56/83. Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, U.N. Doc. A/RES/56/83, 28 janvier 2002, Annexe, art. 4.1.
    3. Principe rappelé par le TPIY, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, n° IT-95-14-AR108bis, Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la Décision de la Chambre de première instance II, 29 oct. 1997, § 38. Voy. notamment Hans Kelsen, « Collective and Individual Responsibility for Acts of State in International Law », Jewish Yearbook of International Law, n° 226, 1948, pp. 230-231 ; Benedetto Conforti, Diritto internazionale, 6e éd., Naples, Editoriale scientifica, 2002, 457 p., p. 229 ; ou encore  Antonio Cassese, « Peut-on poursuivre des hauts dirigeants des États pour des crimes internationaux ? À propos de l’affaire Congo c. Belgique (CIJ) », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 3, 2002, p. 479.
    4. Selon l’expression notamment employée dès 1939 par Roberto Ago, « Le délit international », RCADI, vol. 68-2, 1939, p. 480 ; reprise par la CDI, « Rapport de la Commission sur les travaux de sa vingt-huitième session », Annuaire CDI, 1976, vol. II, 2e  Partie, p. 110 § 59.
    5. Voy. Roberto AGO, Quatrième rapport sur la responsabilité des Etats, U.N. doc. A/CN.4/246, Annuaire CDI, 1972, Vol. II, pp.80 et suiv. ; Doudou Thiam, Quatrième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, U.N. doc. A/CN.4/398, Annuaire CDI, 1986, Vol. II-1, § 237 ; Anne Laporte, Essai sur les conditions de la responsabilité pénale des chefs d’Etat et de gouvernement en droit international public, Thèse de doctorat, Université du Maine, 2000, 674 p., p. 13 note 60.
    6. C’est ainsi, par exemple, l’approche retenue par la CDI depuis le premier rapport préliminaire de Roman Kolodkin sur le sujet de « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’Etat », voy. Commission du droit international, Rapport préliminaire sur l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère. Par Roman Kolodkin, Représentant spécial, U.N. Doc. A/CN.4/601, 29 mai 2008, §§ 78-83.
    7. Michel Cosnard, « Immunités », in Denis Alland, Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 803.
    8. CIJ, Affaire relative au Mandat d’arrêt (R.D.C. c. Belgique), arrêt, 11 avril 2000, § 60.
    9. Christian Dominicé, « La nature et l’étendue de l’immunité de juridiction des organisations internationales », Völkerrecht, Recht der internationalen Organisationen, Weltwirtschaftsrecht : Festschrift für Ignaz Seidl-Hohenveldern, Ignaz Seidl-Hohenveldern, Karl-Heinz Böckstiegel (dir.), Cologne/Berlin, Carl Heymanns, 1988, pp. 77-93, § 33.
    10. Comme rappelé par la CIJ dans l’affaire du mandat d’arrêt, voy. CIJ, Affaire relative au Mandat d’arrêt…, op. cit., § 61. Voy également l’opinion minoritaire du juge Marc Perrin De Brichambaut dans l’affaire Al Bashir lorsque’il affirme que compétence et immunités sont des « concepts distincts » qui « doivent être considérés séparément », ainsi, « une fois la compétence de la Cour établie, il est nécessaire de déterminer s’il existe des immunités qui empêcheraient l’exercice de cette compétence », voy. CPI, Chambre préliminaire II, Situation au Darfour, Soudan, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, n° ICC-02/05-01/09-302, Décision rendue en application de l’article 87-7 du Statut de Rome concernant la non-exécution par l’Afrique du Sud de la demande que lui avait adressée la Cour aux fins de l’arrestation et de la remise d’Omar Al-Bashir, 6 juillet 2017, Opinion minoritaire du juge Marc Perrin De Brichambaut, §§ 55-56.
    11. Ramona Pedretti, Immunity of Heads of State and State Officials for International Crimes, Brill/Nijhoff, 2015, p. 25 : « immunity ratione materiae is thus not conceived as a procedural bar to the exercise of jurisdiction but as a substantive defence aiming to divert responsibility » (nous traduisons).
    12. L’affaire du mandat d’arrêt est d’ailleurs intéressante sur ce point, si Belgique et RDC parlent tous deux d’immunité, l’un argumente sur l’imputabilité (Belgique) tandis que l’autre répond sur l’immunité ratione personae (RDC), voy. CIJ, Affaire relative au Mandat d’arrêt…, op. cit., §§ 56-57.
    13. Voy. Michel Cosnard, « Immunités », in Denis Alland, Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 803.
    14. CPI, Situation au Darfour, Soudan, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09-3, Chambre préliminaire I, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 mars 2009, § 41. Voy. également, pour la situation en Lybie, CPI, Chambre préliminaire I, Situation en Jamahiriya Arabe Libyenne, n° ICC‐01/1, Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58 du Statut concernant Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, Saif Al-Islam Qadhafi et Abdullah Al-Senussi, 27 juin 2011, § 9.
    15. Voy. ci-après section II.
    16. CPI, Chambre préliminaire I,  Situation au Darfour, Soudan, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09, Rectificatif à la Décision rendue en application de l’article 87‐7 du Statut de Rome relativement au manquement par la République du Malawi à l’obligation d’accéder aux demandes de coopération que lui a adressées la Cour aux fins de l’arrestation et de la remise d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 13 décembre 2011, §§ 22-36 ; CPI, Chambre préliminaire I, Situation au Darfour, Soudan, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, n° ICC-02/05-01/09, Décision rendue en application de l’article 87-7 du Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad d’accéder aux demandes de coopération délivrées par la Cour concernant l’arrestation et la remise d’Omar Hassan Ahamad Al Bashir, 13 décembre 2011, qui reprend l’argumentaire de la décision précédente.
    17. Sur ces questions, voy. Denys Simon (dir.), Le droit international des immunités : constantes et ruptures, Paris, Éditions Pedone, cop. 2015 ; Hazel Fox, Philippa Webb, The law of state immunity, New York, Oxford University Press, 2013 ;

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