Méthodologie de la Fiche d’arrêt en Droit administratif

Sommaire

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    La méthodologie de la fiche d’arrêt en droit administratif est assez similaire à celle que l’on trouve en droit privé. Toutefois, faites bien attention à en respecter les particularités (des particularités en grande partie liées aux différences dans les méthodes de travail des juridictions judiciaires et administratives). La fiche d’arrêt est un préalable nécessaire à tout bon commentaire (voir la « Méthodologie du commentaire de décision en droit administratif »).

    1. Présentation de l’arrêt :

    Précisez en une ou deux phrases quelle juridiction a rendu la décision et à quelle date, si la décision est publiée au recueil Lebon et la thématique de la décision en cause.

    1. Faits :

    Identifiez les faits non contestés par les parties. Ils sont le plus souvent mentionnés dans le(s) premier(s) considérant(s). Lorsqu’ils sont complexes, la réalisation d’un schéma peut être d’une aide précieuse. Résumez-les dans un ordre chronologique en ne conservant que ce qui est nécessaire à la compréhension du raisonnement du juge (attention toutefois à bien conserver tout ce qui est nécessaire).

    Oubliez les M. X et Mme X ! Il faut leur donner une qualification juridique : administration / administré, fonctionnaire, agent contractuel, société, ressortissant étranger, Etat, collectivités territoriales, maire, requérant…

    1. Procédure :

    Reprenez la procédure de manière chronologique, depuis le premier acte précontentieux (exemple d’un recours administratif gracieux refusé avant le début du procès) jusqu’à la saisine de la juridiction dont vous commentez la décision.

    Il est fondamental de mentionner si l’on est face à un simple recours en annulation d’un acte (ce que l’on appelle un recours pour excès de pouvoir ou REP) ou à un recours élargi où peuvent apparaître d’autres prétentions en supplément ou en lieu et place de la seule annulation : demande d’indemnisation, de modification d’un acte, d’injonction pour l’administration à agir… (on parle alors de recours de plein contentieux ou de pleine juridiction ou RPC). Attention, le juge parle souvent de contentieux de l’excès de pouvoir alors qu’il se trouve dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Ce terme vise alors simplement les moyens en annulation d’un acte, avant de s’intéresser aux autres prétentions (injonction, indemnisation…).

    Pour les actes de saisine (appel, pourvoi en cassation), indiquez leur auteur, le destinataire et la date. Pour les décisions précédant celle commentée, indiquer le nom de la juridiction, la date de la décision et le sens de la décision.

    Si l’arrêt ne donne aucune indication, ne supposez pas. Vous pouvez en revanche déduire certaines réponses des termes de l’arrêt. Par exemple, si la décision mentionne « l’arrêt confirmatif attaqué », vous pouvez en déduire que la cour administrative d’appel a statué dans le même sens que le tribunal de 1ère instance.

    Faites attention au vocabulaire : si de manière générale on parle de décision, les tribunaux administratifs rendent des jugements, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat des arrêts, le Tribunal des Conflits des décisions (même si vous verrez parfois le terme arrêt pour le TC). En procédure de référé ou pour écarter une requête, les juridictions prennent des ordonnances. On interjette appel mais on forme/introduit un pourvoi en cassation, la demande est rejetée mais le demandeur est débouté de sa demande.

    1. Prétentions et Moyens des parties :

    La(les) prétention(s) correspond(ent) à l’objet de la demande, ce à quoi prétend la partie. Vous n’avez pas besoin de mentionner les dépens (au titre de l’article L. 761-1 du CJA).

    Les moyens sont les arguments en droit ou en fait avancés par les parties au soutien de leur prétention. Ils ne sont pas toujours présentés dans l’arrêt à commenter, vous devez alors les déduire du raisonnement du juge (exceptés les cas où des moyens sont soulevés d’office).

    Pour les moyens en annulation, il faut penser à les qualifier, c’est-à-dire à expliciter le cas d’ouverture en cause (légalité interne / externe : incompétence, vice de forme, erreur de droit…).

    Pour les recours de pleine juridiction, il faut penser à distinguer entre ce qui relève du contentieux de l’annulation (contentieux dit de l’excès de pouvoir) de ce qui relève, spécialement, du plein contentieux.

    1. Problème(s) de droit :

    Il s’agit de la ou des questions concrètes soulevées par l’affaire et auxquelles les juges doivent apporter une solution. Aucune réponse fournie par le juge ne doit donc y figurer.

    En deuxième année, seule la détermination du problème de droit vous sera généralement demandée (vérifiez avec vos chargés de cours et de TD). Votre commentaire vise alors avant tout à expliquer le raisonnement du juge. Par la suite, vous aurez à distinguer entre le problème de droit et une problématique spécifique.

    1. Solution du juge :

    Relevez ici le dispositif et les motifs, c’est-à-dire la solution apportée par les juges au problème de droit. Il est pertinent de présenter cela de la manière suivante :

    • Dire si la juridiction accueille ou rejette la requête (le dispositif) et répondre à la question de droit ;
    • Énoncer la motivation (les motifs) qui amène le juge à cette conclusion.
    1. Apport de la décision :

    Soulignez la portée de la décision, c’est-à-dire la replacer dans le contexte jurisprudentiel : est-ce une décision de principe (première énonciation d’une interprétation, revirement de jurisprudence), un arrêt de confirmation, un arrêt d’espèce ?

    Une indication peut être trouvée dans le fait de savoir si la décision a été publiée ou non au recueil Lebon (recueil des décisions administratives). Si elle ne l’a pas été (on dit que l’arrêt est inédit), c’est qu’elle est d’une importance minime. Si la décision est simplement mentionnée dans les tables du recueil Lebon, c’est qu’elle présente tout de même un intérêt.

    De même, la formation de jugement est importante. Pour le Conseil d’Etat, un arrêt peut être rendu en chambre (affaire ne présentant pas de difficulté particulière), en chambres réunies (présence d’une certaine difficulté juridique), en section du contentieux ou en assemblée du contentieux (autrefois appelée assemblée plénière). Ces deux dernières formations sont les formations solennelles pour les affaires présentant une difficulté juridique d’une grande importance.

    Exemple :

    CE, 10e et 9e chambres réunies, 7 juin 2019, SA HLM Antin Résidences, N° 422569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Ces deux mentions nous indiquent que l’arrêt présente une certaine difficulté juridique, mais une difficulté qui ne nécessite pas une formation de jugement solennelle.
    Vu la procédure suivante : Dans ce premier visa (« Vu »), le juge résume la procédure
    M. A…B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la SA HLM Antin Résidences a refusé de lui communiquer « la totalité du rapport amiante, c’est-à-dire les résultats de l’intervention du 29 janvier 2016, pour les parties privatives de l’appartement D21, 1 rue Defrance à Vincennes, ainsi que les documents attestant que toutes les précautions nécessaires ont été prises avant la réalisation des travaux dans les parties communes du bâtiment D notamment en matière d’amiante » et, d’autre part, d’enjoindre à cette société de lui communiquer ces informations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

    Par un jugement n° 1713705 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse et enjoint à la société de lui communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.

    Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 3 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société HLM Antin Résidences demande au Conseil d’Etat :

    1°) d’annuler ce jugement ;

    2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B…;

    En vert sont surlignés les différents acteurs de l’affaire.

    En bleu, ce sont les étapes de la procédure.

    En jaune, ce sont les prétentions des parties et les réponses des juridictions.

    En rose, ce sont les faits de l’affaire.

    A partir de là, on va déjà commencer à organiser les faits et la procédure de la fiche d’arrêt (il faudra sûrement les compléter à partir d’éléments trouvés dans la suite de l’arrêt).

    Faits : on lit que la société « a refusé » de communiquer des documents à M. A.B. C’est donc que cette dernière personne a dans un premier temps fait une demande auprès de la société (il faut ainsi le mentionner). Cela donne (l’utilisation d’une liste à puce est intéressante pour pouvoir comprendre la chronologie) :

    • Un particulier demande à une société privée de gestion de HLM la communication d’un rapport amiante pour l’un des bâtiments qu’elle gère => vous voyez que nous avons qualifié les parties. Il est notamment important de savoir si ce sont des personnes privées ou des personnes publiques. La société HLM étant une SA (société anonyme), c’est bien une société de droit privé. On a également résumé les faits à ce qui est nécessaire à la compréhension de l’affaire.
    • La société ne répond pas à cette demande => dès lors que l’on parle de « décision implicite », c’est que le refus est caractérisé par une certaine durée pendant laquelle la société n’a pas répondu.

    On remarque qu’il nous manque notamment la date de la demande initiale (c’est une information importante en matière de recours). Il faudra donc la chercher dans la suite de l’arrêt.

    Procédure : Pour la procédure, il faut remettre dans l’ordre en n’oubliant pas de mentionner les saisines et leur auteur (là encore, l’utilisation d’une liste à puce est pertinente pour bien identifier les étapes). Ne pas oublier de qualifier le type de recours (REP ou RPC). Attention également à expliquer, lorsque c’est le cas, pourquoi la procédure ne suit pas le schéma traditionnel (TA => CAA => CE. Se référer à https://www.conseil-etat.fr/tribunaux-cours/organisation#anchor1)

    • Saisine : Le particulier fait un recours de plein contentieux devant le TA de Paris pour demander l’annulation de la décision de refus de communication des documents et enjoindre la société à les communiquer => 1e étape = saisine de la 1e instance. C’est le particulier qui « a demandé au tribunal administratif de Paris » deux choses (« d’une part… d’autre part… ») : 1. une annulation pour excès de pouvoir d’une décision implicite et 2. une injonction à communiquer les documents. Dès lors que la demande va au-delà de la seule annulation totale ou partielle d’un acte, c’est que nous sommes face à un recours de plein contentieux.
    • TA Paris, 31 mai 2018 : annule la décision litigieuse et enjoint à la société de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
    • Pourvoi en cassation : en vertu de l’article R222-13 du Code de justice administrative qui exclut la procédure d’appel en matière de consultation de documents administratifs, la société se pourvoit directement en cassation devant le Conseil d’Etat, le 25 juillet 2018. => On n’oublie pas d’expliquer pourquoi il n’y a pas eu d’appel dans cette affaire. Il est inutile de mentionner le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire. Seule la première date est importante.

    Prétentions : s’il existe un pourvoi (ou un appel) incident (c’est-à-dire une saisine concurrente par l’autre partie), il sera nécessaire de bien distinguer les prétentions des deux parties. En l’espèce, seule la société se pourvoit en cassation.

    • La société demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement de 1e instance et de régler directement l’affaire au fond pour rejeter la demande du requérant initial.
    3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de M.B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Inutile de mentionner les dépens dans les prétentions. Attention à ne pas confondre les dommages et intérêts octroyés par le juge avec les dépens (article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dépens correspondent aux frais de justice de la partie gagnante que la partie perdante peut être condamnée à rembourser).
    Vu les autres pièces du dossier ; Les autres visas n’ont pas d’incidence sur la constitution de la fiche d’arrêt
    Vu :
    – le code de la construction et de l’habitation ;
    – le code des relations entre le public et l’administration ;
    – le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    – le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d’Etat,
    – les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société HLM Antin Résidences et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A…B…;
    Considérant ce qui suit : Note d’information : Depuis le 1er janvier 2019, le Conseil d’Etat a adopté une nouvelle forme de rédaction des arrêts, implémentant le style direct. Les paragraphes de ses décisions ne commencent donc plus par le terme « Considérant », celui-ci n’étant mentionné qu’une seule fois au début du corps de l’arrêt.
    1. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la société HLM Antin Résidences a refusé de communiquer à M. B. un rapport et plusieurs autres documents relatifs à la recherche d’amiante dans un bâtiment de logements sociaux situé 1, rue Defrance, à Vincennes, et enjoint à cette société de les lui communiquer dans le délai de deux mois, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions nominatives concernant des tiers. La société HLM Antin Résidences se pourvoit en cassation contre ce jugement. A partir de là, on va commencer au raisonnement du juge (motivation de la décision), tout en complétant le reste de la fiche d’arrêt.

    Rappel de la procédure juridictionnelle. On vérifie qu’il n’y a pas de nouveaux éléments qu’il faudrait mentionner dans la fiche d’arrêt

    => Rien de nouveau ici (la mention de « l’occultation préalable des mentions nominatives concernant des tiers » ne nous intéressant que pour l’analyse)

    2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a demandé à la société HLM Antin Résidences la communication des documents litigieux le 13 mars 2017 et non le 13 mars 2016 comme l’indique à tort, du fait d’une simple erreur de plume, le jugement frappé de pourvoi. Le silence gardé sur cette demande, qui a fait l’objet d’un accusé de réception du 14 mars 2017, a fait naître une décision de refus, le 14 avril 2017 au terme du délai d’un mois prévu par l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. En saisissant la Commission d’accès aux documents administratifs le 27 avril 2017, M. B… a respecté, contrairement à ce qui est soutenu, la condition de délai impartie par l’article R. 343-1 du même code, aux termes duquel l’intéressé « dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en ne rejetant pas d’office comme tardive la demande dont il était saisi. Dans ce considérant (même si les paragraphes ne commencent plus par « Considérant », on continue à les appeler ainsi), il y a des éléments pour compléter la procédure et les faits, mais aussi l’un des moyens du pourvoi (le « En premier lieu » signifiant l’analyse par le juge d’un premier moyen).

    Faits : deux éléments sont ici présents. Tout d’abord, nous disposons maintenant de la date de la demande de communication des documents. De plus, nous avons bien la confirmation que la société n’a pas répondu à cette demande. Donc on complète les faits ainsi :

    • Le 13 mars 2017, un particulier demande à une société privée de gestion de HLM la communication d’un rapport amiante pour l’un des bâtiments qu’elle gère
    • La société ne répond pas à cette demande

    Procédure : nous avons ici mentionné un élément supplémentaire de procédure, à savoir un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la Commission d’accès aux documents administratifs. C’est une étape importante, préalable à la saisine du tribunal, qu’il faut absolument ajouter :

    • Le 27 avril 2017, sur fondement de l’article R. 343-1 CRPA, le particulier saisit la Commission d’accès aux documents administratifs d’un recours administratif préalable obligatoire visant à obtenir la communication des documents.

    Moyens : dans ce considérant figure un moyen en légalité interne de contestation du jugement, à savoir une erreur de droit. Le « contrairement à ce qui est soutenu » nous renseigne sur le fait que ce n’est pas un moyen soulevé d’office par le juge.

    • La société soulève une erreur de droit, affirmant que le tribunal aurait dû rejeter comme tardive la demande dont il était saisi.

    Motivation : il faut expliquer rapidement la réponse du juge au moyen soulevé.

    • Le Conseil d’Etat rejette le moyen en erreur de droit fondé sur le caractère tardif de la demande. En effet, le RAPO a bien été transmis dans le délai de deux mois suivant le refus de transmission des documents prévu à l’article R. 343-1 CJA.
    3. En deuxième lieu, l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Nous sommes ici face à un considérant de principe (qualifiable comme tel même s’il commence par un simple rappel de la loi dès lors qu’il se termine par une interprétation des dispositions légales par le juge, sans lien direct avec les faits de l’affaire).

    Moyens : Si le « En deuxième lieu » nous indique l’analyse d’un second moyen, ce moyen sera a priori détaillé dans l’un des considérants suivants. Le plus simple pour le trouver est d’aller à la fin des considérants inclus dans ce « En deuxième lieu » pour lire la conclusion du juge sur le moyen (il le présente alors).

     

    4. L’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La construction, l’aménagement, l’attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Les organismes d’habitations à loyer modéré comprennent : (…) – les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (…). [Ils] bénéficient (…) d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat au titre du service d’intérêt général défini comme : la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative (…) ». Une société anonyme d’habitations à loyer modéré constitue un organisme de droit privé qui, s’il n’a pas été doté de prérogatives de puissance publique, n’en remplit pas moins, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public. Considérant d’analyse du caractère de service public de l’activité gérée par la société.

    Motivation : le juge commence par qualifier l’activité de la société comme une activité de service public en se fondant sur la jurisprudence APREI.

    • Se fondant sur la jurisprudence APREI, dans sa branche Ville de Melun, le juge considère que l’activité de la société est un service public, malgré l’absence de prérogatives de puissance publique.
    5. Dès lors qu’elles se rapportent aux conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d’habitations à loyer modéré relèvent de la mission de service public qui lui est confiée. Les documents sollicités par M. B… portent sur la recherche de la présence d’amiante et les mesures de contrôle et de réduction d’exposition à l’amiante effectuées par la société HLM Antin Résidences dans le bâtiment de logements sociaux situé 1, rue Defrance, à Vincennes. Ils présentent ainsi un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que ces documents présentaient le caractère de documents administratifs communicables en application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Moyens : dans ce considérant figure un moyen en légalité interne de contestation du jugement, à savoir une erreur de fait.

    • La société soulève une erreur de fait, considérant que le tribunal administratif aurait mal qualifié les faits de l’espèces en considérant les documents en cause come des documents administratifs.

    Motivation : On complète la motivation entamée au considérant précédent.

    • Se fondant sur la jurisprudence APREI, dans sa branche Ville de Melun, le juge considère que l’activité de la société est un service public, malgré l’absence de prérogatives de puissance publique. Il rejette alors le moyen en erreur de fait, affirmant que les documents sont des documents administratifs puisqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec cette mission de service public.
    6. En troisième lieu, l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Moyens : Le « En troisième lieu » nous renseigne sur l’existence d’un troisième moyen, qui sera développé après ce considérant de rappel de la loi.

     

    7. La protection de la vie privée des personnes occupant des logements dans le bâtiment faisant l’objet de la demande de communication litigieuse implique seulement l’occultation des mentions nominatives les concernant. Il s’ensuit qu’en enjoignant à la société HLM Antin Résidences, pour assurer l’exécution de l’annulation qu’il prononçait, de procéder à la communication à M. B… des documents litigieux sous réserve de la seule occultation préalable des mentions nominatives concernant des tiers, le tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit. Moyens : dans ce considérant figure un second moyen en erreur de droit.

    • La société soulève une seconde erreur de droit, considérant que le tribunal n’aurait pas dû enjoindre la société à communiquer les documents car cette communication porte atteinte à la vie privée des personnes occupant des logements dans le bâtiment en question.

    Motivation :

    • Le juge rejette la seconde erreur de droit. Il considère en effet que l’occultation préalable des mentions nominatives concernant des tiers dans les documents en cause permet de protéger leur vie privée.
    8. Il résulte de tout ce qui précède que la société HLM Antin Résidences n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Solution :

    • Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société et confirme donc par là-même le jugement du tribunal administratif.
    9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société HLM Antin Résidences la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Inutile de les mentionner.
    D E C I D E :
    Article 1er : Le pourvoi de la SA HLM Antin Résidences est rejeté.
    Article 2 : La SA HLM Antin Résidences versera à M. B…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3: La présente décision sera notifiée à la SA HLM Antin Résidences et à M. A…B….

    Définition du problème de droit :

    A partir des moyens des requérants et de la motivation du juge, il nous faut maintenant mettre en lumière le « problème de droit ». Puis, il nous restera à remettre tout cela dans l’ordre pour avoir une fiche d’arrêt complète.

    Attention, ne doivent pas figurer dans le problème de droit des éléments de réponses apportés par le juge dans l’affaire. Par exemple, la qualification de mission de service public de l’activité de la société ou le fait que les documents ont un lien direct avec cette mission sont des éléments de réponse du juge. Ils ne doivent donc pas être présents dans le problème de droit.

    Si l’on fait le bilan, le Conseil d’Etat doit vérifier si le tribunal administratif a bien jugé cette affaire, si le jugement est conforme au droit en vigueur. Or le TA a décidé que la société avait l’obligation de transmettre les documents demandés. Le CE doit donc analyser s’il existe une telle obligation. Pour ce faire il étudie le pourvoi en 3 étapes :

    1. La première étape concerne un élément de recevabilité de la requête (le recours administratif préalable obligatoire a-t-il été soumis dans les temps ?). Cet élément ne présente ici aucun enjeu (le juge souligne que c’est une simple « erreur de plume ») et peut donc être écarté du problème de droit.
    2. La deuxième étape vise à la qualification des documents comme des documents administratifs. Elle se décompose en deux sous-étapes :
      1. La première sous-étape est de savoir si l’activité de la société privée doit être vue comme une activité de service public. Si cette activité n’était pas un service public, les documents ne pourraient alors pas être qualifiés de documents administratifs et donc la société ne serait pas soumise aux article L300-1 et suivants du CRPA.
      2. Une fois l’activité qualifiée de SP, le juge vérifie que les documents sont bien des documents administratifs, c’est-à-dire s’ils présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public.
    3. La troisième étape vise à vérifier si les documents administratifs en cause étaient des documents communicables à un administré qui en faisait la demande, c’est-à-dire en l’espèce s’ils ne portaient pas atteinte à la vie privée de tiers.

    Il nous faut ainsi trouver une question qui englobe les deux dernières étapes. L’enjeu étant l’obligation ou non de transmettre le rapport amiante d’un bâtiment géré par la société, nous pouvons en faire notre point de départ. Ensuite, on se rend compte que les deux sous-étapes de l’étape 2 et l’étape 3 renvoient aux conditions dans lesquelles existerait une telle obligation pour la société. Il suffit alors de reformuler la question :

    • Sous quelles conditions une société privée gérant un HLM aurait-elle l’obligation de transmettre les rapports amiante des bâtiments qu’elle gère ?

    Cette question pourrait être considérée comme trop « factuelle ». Elle peut alors être généralisée en renvoyant à la législation dont on se pose la question de la mise en œuvre :

    • Sous quelles conditions une société privée peut-elle se voir appliquer l’obligation de transmission de documents liés à son activité prévue aux articles L300-1 et s. CRPA ?

     

    Fiche d’arrêt pour CE, 10e et 9e chambres réunies, 7 juin 2019, SA HLM Antin Résidences, N° 422569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

    Présentation :

    • Le 7 juin 2019, les 10e et 9e chambres réunies du Conseil d’Etat ont rendu un arrêt, mentionné aux tables du recueil Lebon, où elles s’intéressent à la question de la possible communication de documents administratifs.

    Faits :

    • Le 13 mars 2017, un particulier demande à une société privée de gestion de HLM la communication d’un rapport amiante pour l’un des bâtiments qu’elle gère.
    • La société ne répond pas à cette demande.

    Procédure

    • Le 27 avril 2017, sur fondement de l’article R. 343-1 CRPA, le particulier saisit la Commission d’accès aux documents administratifs d’un recours administratif préalable obligatoire visant à obtenir la communication des documents => nous n’avons pas d’éléments sur la réponse de la CADA, donc on ne les invente pas.
    • Il fait ensuite un recours de plein contentieux devant le TA de Paris pour demander l’annulation de la décision de refus de communication des documents et enjoindre la société à les communiquer => aucune date n’est mentionnée pour cette saisine, donc on ne l’invente pas.
    • Le 31 mai 2018, le TA de Paris annule la décision implicite litigieuse et enjoint à la société de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
    • Le 25 juillet 2018, en vertu de l’article R222-13 du Code de justice administrative qui exclut un appel en matière de consultation de documents administratifs, la société se pourvoit directement en cassation devant le Conseil d’Etat.

    Prétentions et moyens :

    • Prétentions : La société demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement de 1e instance et de régler directement l’affaire au fond pour rejeter la demande du requérant initial.
    • Moyen 1 : La société soulève une erreur de droit, affirmant que le tribunal aurait dû rejeter comme tardive la demande dont il était saisi.
    • Moyen 2 : La société soulève une erreur de fait, considérant que le tribunal administratif aurait mal qualifié les faits de l’espèces en jugeant les documents en cause comme des documents administratifs.
    • Moyen 3 : La société soulève une seconde erreur de droit, soulignant que le tribunal n’aurait pas dû enjoindre la société à communiquer les documents car cette communication porte atteinte à la vie privée des personnes occupant des logements dans le bâtiment en question.

    Question de droit : Sous quelles conditions une société privée peut-elle se voir appliquer l’obligation de transmission de documents liés à son activité prévue aux articles L300-1 et s. CRPA ?

    Solution : Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société et confirme donc par là-même le jugement du tribunal administratif. Une société privée gérant un HLM a donc l’obligation de transmettre les rapports amiante des bâtiments qu’elle gère. Ainsi :

    • Le Conseil d’Etat rejette le moyen en erreur de droit fondé sur le caractère tardif de la demande. En effet, le RAPO a bien été transmis dans le délai de deux mois suivant le refus de transmission des documents prévu à l’article R. 343-1 CJA.
    • Se fondant sur la jurisprudence APREI, dans sa branche Ville de Melun, le juge considère que l’activité de la société est un service public, malgré l’absence de prérogatives de puissance publique. Il rejette alors le moyen en erreur de fait, affirmant que les documents sont des documents administratifs puisqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec cette mission de service public ;
    • Le juge rejette la seconde erreur de droit. Il considère en effet que l’occultation préalable des mentions nominatives concernant des tiers dans les documents en cause permet de protéger leur vie privée

    Apport de l’arrêt : Même s’il est l’œuvre de chambres réunies et mentionné aux tables du recueil Lebon, cet arrêt ne présente en réalité pas de difficultés particulières. Il s’inscrit dans une jurisprudence constante, tant sur le caractère de service public des activités des sociétés de HLM (CE, 1992, n° 102487, Mme Vatin) que dans la nécessité d’un lien suffisamment direct avec la mission de service public pour la qualification de documents administratifs (CE, 2013, n° 342372, La Poste c. Bigi).


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